Toute personne dont les données médicales sont détenues par des professionnels de santé ou d’établissements de santé, peut demander l’accès à ces informations (Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 et décret n° 2002-637 du 29 Avril 2002)
A qui s’adresser ?
La demande doit être adressée au directeur de l’établissement, au médecin désigné par l’établissement et dont le nom est porté à la connaissance du public (au CHCB : les médecins du DIM) ou au professionnel de santé ayant pris en charge le patient.
La demande doit être faite par écrit, sur papier libre ou à l’aide d’un imprimé disponible au DIM et dans les secrétariats. Le demandeur précise les informations qu’il souhaite obtenir.
- Demande de communication du dossier médical
- Demande de communication du dossier médical d’une personne décédée
Qui communique les informations ?
Le praticien chargé du Département d’Information Médicale (DIM) après s’être assuré de l’identité du demandeur.
Les délais
A réception de la demande, l’établissement a 8 jours pour répondre (après un délai de réflexion de 48 heures). Le délai est porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans.
La communication
Elle se fait par l’envoi de copies du dossier médical ou directement, sur rendez-vous, par consultation sur place (avec la possibilité de remise de copies de documents).
La consultation sur place est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, les frais de reproduction, et le cas échéant, d’expédition (courrier recommandé avec A-R) sont à sa charge (la liste des tarifs est publiée au J.O).
La présence d’une tierce personne lors de la consultation peut être recommandée par le médecin détenteur de l’information, pour des motifs tenant aux risques que la connaissance de l’information sans accompagnement ferait courir au patient. Si le patient refuse l’accompagnement, nul ne peut s’y opposer
Que peut-on obtenir ?
Toutes les informations du dossier médical qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou qui ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé. Ce sont :
- Les résultats d’examens
- Les comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
- Les protocoles et prescriptions thérapeutiques
- Les feuilles de surveillance
- La correspondance entre professionnels de santé (à l’exception d’informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge)
Cas particuliers
Après un décès : le secret médical ne fait pas d’obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées aux ayants droits (sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès). Ceux-ci doivent justifier de leur identité, de leur statut d’ayant-droit et préciser la raison pour laquelle ils veulent accéder au dossier médical : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits.
Un mineur peut s’opposer à ce que des informations le concernant soient délivrées à ses parents (ou au titulaire de l’autorité parentale). Le médecin doit s’efforcer d’obtenir son consentement mais si le mineur maintient son opposition, il n’est pas possible de satisfaire la demande des parents (l’écrire dans le dossier)
Si le praticien ayant adressé le patient demande la communication du dossier, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du patient (ou du tuteur ou de l’ayant droit)